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CJUE : compétence territoriale en matière de déplacement illicite d'enfant

Selon l’avocat général Rantos, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes, sans limite dans le temps, pour statuer dans un litige parental quand un enfant, qui avait sa résidence habituelle dans cet etat membre, est déplacé illicitement dans un Etat tiers où il acquiert sa résidence habituelle.

Dans ses conclusions du 18 février 2021 (affaire C-603/20), l’avocat général près la Cour de jsutice de l’Union européenne, Athanasios Rantos, apporte des précisions sur la compétence territoriale en matière de déplacement illicite d’enfant d’un Etat membre vers un Etat tiers.

Il commence par indiquer qu’il résulte clairement de la jurisprudence de la CJUE que l’application du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, peut concerner des rapports juridiques impliquant des Etats tiers, nonobstant le fait que le libellé de cette disposition ne fait nullement mention de ces Etats.
Puis il rappelle que le règlement Bruxelles II bis prévoit, en son article 10, que, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre.

Il indique, ensuite, que si le règlement Bruxelles II bis ne mentionne que les Etats membres, il régit aussi les rapports juridiques impliquant un Etat tiers en ce sens que de tels rapports ne sont pas susceptibles de conduire à un transfert de compétence vers les juridictions de cet Etat tiers. Peu importe que l’enfant acquiert une résidence habituelle dans ledit Etat tiers, dans la mesure où il n’acquiert pas sa résidence habituelle dans un autre Etat membre.

Ainsi, selon l’avocat général, à la différence de la situation existant entre deux Etats membres, les juridictions de l’Etat membre où l’enfant résidait habituellement avant son enlèvement vers un Etat tiers demeurent compétentes sans limite dans le temps (perpetuatio fori).
Il précise, en outre, que si un enfant a été enlevé vers un Etat tiers, la coopération et la confiance mutuelle prévues par le droit de l’Union ne peuvent (...)

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