C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié.
Une femme a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard de son conjoint.
La cour d'appel de Basse-Terre a dit que l'épouse était fondée à solliciter une mesure de protection.
Les juges du fond ont énoncé qu'il ressort des éléments de preuve produits que la requérante avait été victime de violences conjugales à plusieurs reprises, alors que les faits dénoncés à son encontre par son mari correspondaient à des dégradations matérielles, sans violence physique, ou à des violences réactionnelles à une agression subie par l'épouse.
Ils ont constaté qu'à cela s'ajoutaient un contexte de violences psychologiques et un syndrome dépressif réactionnel, dont souffre l'intéressée depuis plusieurs années, comme en atteste son médecin, et qui n'est pas dû, contrairement à ce que soutient l'époux, à ses difficultés professionnelles.
Ils ont enfin relevé que l'intéressé ne démontrait pas que son épouse se soit rendue coupable, à son égard, de violences psychologiques ou économiques.
Dans un arrêt du 10 février 2021 (pourvoi n° 19-22.793), la Cour de cassation considère qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d'une ordonnance de protection était justifié.
Elle rejette donc le pourvoi de l'époux.