Un avis de la Cour de cassation précise l’exercice en commun de l’autorité parentale en cas d’établissement du second lien de filiation de l’enfant plus d’un an après sa naissance.
Dans un avis du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 20-70.002), la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’exercice en commun de l’autorité parentale en cas d’établissement du second lien de filiation de l’enfant plus d’un an après sa naissance.
Elle précise qu'en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, n'emporte pas de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale.
L'article 372 du code civil, qui impose aux parents concernés une démarche supplémentaire pour obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, a pour finalité d'assurer que celui qui a reconnu l'enfant en premier est informé de la reconnaissance tardive par l'autre parent et que l'intérêt de l'enfant est préservé.
Le législateur n'a pas prévu que le mariage des parents après la naissance de l'enfant puisse suppléer l'engagement de l'une ou l'autre de ces démarches. Aucune disposition du code civil ne prévoit que le mariage puisse avoir un effet sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
En outre, la Cour de cassation précise que la compétence du directeur des services de greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe répondant au formalisme posé par l'article 1180-1 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales, qui, s'il est saisi sur le fondement de l'article 372, alinéa 3, du code civil, doit se prononcer sur un exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque la demande est formée conjointement par les parents.
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