La possession d'état est retenue dans une affaire où un homme a contribué à l'éducation et à l'entretien d'un enfant jusqu'à ses 18 ans. Des témoignages de tiers confirment la régularité de leurs liens et que l'enfant était connu comme son fils, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte.
Reconnu uniquement par sa mère, M. X. a demandé la constatation de la possession d'état à l'égard de M. C., décédé.
La cour d'appel de Fort-de-France a fait droit à sa demande en retenant que les attestations sur lesquelles elle s'est fondée établissaient une réunion de faits caractérisant une possession d'état paisible, publique et non équivoque. De plus l'un des témoignages recueillis attestait du fait que M. F. se rendait depuis l'âge de 13/14 ans, une fois par mois chez son père présumé, M. C.
La Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2020 (pourvoi n° 19-14.111), a confirmé l'arrêt de la cour d'appel.
En effet, selon la Haute juridiction judiciaire, conformément aux articles 311-1 et 311-2 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. De plus, celle-ci doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
En l'espèce, plusieurs témoignages attestaient de l'existence de liens réguliers entre le défunt et M. F. qui était connu comme son fils, tant à l'âge adulte que pendant celui de l'enfance. En outre, le premier avait contribué à l'éducation du second jusqu'à ses dix-huit ans.