Sauf convention contraire, chacun des concubins supporte les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Mme D. et M. I. deux concubins débiteurs solidaires de loyers se sont séparés. M. I. a demandé à Mme D. le remboursement des sommes versées à ce titre.
La cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande. Elle a en effet relevé que les ex concubins, en l'absence de statut juridique applicable, sont soumis au droit commun. De ce fait, ils étaient tous les deux titulaires du bail conclu et débiteurs solidaires des loyers. Elle en a ensuite déduit qu'ils étaient tenus entre eux au paiement des loyers à proportion de leur part. Il retient enfin qu'en l'absence d'une intention libérale et d'une convention entre les parties prévoyant un autre mode de contribution, il y a lieu de retenir que les deux débiteurs solidaires sont tenus chacun à proportion de la moitié des loyers versés au bailleur.
La Cour de cassation a par un arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 19-12.250) casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article 515-8 du code civil. Elle considère en effet que la cour d'appel aurait dû constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.
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