En l'absence de contestation touchant à l'intégrité du consentement, est régulier le mariage contracté au Maroc entre un Français et une Marocaine, en l'absence de cette dernière.
Un Français et une Marocaine se sont mariés à Fès (Maroc). Leur mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil consulaire. De leur union sont nés trois enfants. L'épouse a obtenu la nationalité française 10 ans plus tard. Après avoir déposé une requête en divorce l'année suivante, elle a assigné son époux en divorce pour faute. Celui-ci a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du mariage.
La cour d'appel de Toulouse a rejeté sa demande.
Les juges du fond ont relevé que l'épouse était de nationalité marocaine au jour du mariage, de sorte que les conditions de fond du mariage étaient régies, pour elle, par la loi marocaine. Ils ont ajouté que cette loi, dans sa rédaction applicable à la date du mariage, prévoit que la future épouse mandate son wali pour la conclusion de l'acte de mariage, sans imposer sa présence.
Les juges ont constaté que l'acte de mariage litigieux mentionnait que l'épouse, qui n'était pas présente, avait donné son autorisation, son consentement et la procuration à cette fin à son père.
Ils ont enfin relevé qu'elle avait vécu plus de 13 ans avec son époux avant de déposer une demande en divorce et avait créé une famille en ayant eu trois enfants.
Constatant ainsi la réalité du consentement à mariage, la cour d'appel en a déduit que le mariage était régulier.
Dans un arrêt du 18 mars 2020 (pourvoi n° 19-11.573), la cour de cassation rejette le pourvoi de l'époux.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 4 et 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la Haute juridiction judiciaire indique que l'article 146-1 du code civil, qui pose une condition de fond du mariage régie par la loi personnelle des époux requiert la présence des seuls français lors de leur mariage contracté à l'étranger.
La Cour de cassation conclut qu'en l'absence de contestation touchant à l'intégrité du consentement, la disposition du droit marocain qui autorise le recueil du consentement d'une épouse par une procuration n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public, au sens de l'article 4 précité, dès lors que le droit français n'impose la présence de (...)