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Révocation d'une adoption simple

L'insanité d'esprit de l'adoptant au moment de l'adoption ne constitue pas un motif grave justifiant sa révocation.

Un homme a adopté la fille de son épouse. Par la suite, les époux ont fait donation à leur fille de plusieurs biens immobiliers. Quelques années plus tard, l'époux a introduit une requête en divorce et a assigné sa fille en révocation de son adoption simple et des donations qu'il lui avait consenties.

La cour d'appel de Nancy a accueilli la demande tendant à la révocation de l'adoption simple.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que les constatations médicales résultant de l'examen psychiatrique effectué sur l'adoptant démontraient que ce dernier n'était pas sain d'esprit au moment où il avait donné son consentement à l'adoption.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 13 mai 2020 (pourvoi n° 19-13.419), elle indique que selon de l'article 353, alinéa 1er, du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

La Haute juridiction judiciaire ajoute que selon l'article 370, alinéa 1er, du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

Il résulte de ces dispositions que l'intégrité du consentement de l'adoptant, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adoptant, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption.

© LegalNews 2020 (...)
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