La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le droit à la récompense est déduit à défaut de preuve contraire.
Des difficultés sont apparues durant un divorce entre deux époux et notamment au cours des opérations de partage de leur communauté.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 5 novembre 2018, avait décidé de limiter à la somme de 107.000 € la récompense due par la communauté à un des époux. En effet, selon la cour d'appel, les arrérages de la rente qui a été allouée à l'époux au titre d'une incapacité permanente, ont été versés sur le compte commun des époux de 1983 à 2002 mais on ne peut pas affirmer qu'il n'a pas retiré de ce compte des fonds destinés à son usage personnel.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019, décide de casser l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que les sommes en question ont été déposées sur un compte joint et donc encaissées par la communauté au sens de l'article 1433 du code civil. De plus, le fait que cet argent représente des biens propres du mari n'est pas contesté par les parties.
La Cour de cassation rappelle que le droit à la récompense se déduit à défaut de preuve contraire.
Références
- Cour de cassation, 1e chambre civile, 6 novembre 2019 (pourvoi n° 18-26.807 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100916) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2018 - Cliquer ici
- Code civil, article 1433 - Cliquer ici
Sources
Revue juridique personnes & famille, 2020, n° 1, janvier, § RJPF 2020-1/18, En bref, p. 30, “Encaissement de deniers propres : le profit retiré par la communauté reste présumé” - www.wk-rh.fr