La Cour de cassation a refusé de supprimer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, même en raison d’un changement de situation de l’ex-époux, du fait de faibles revenus perçus par son ex-épouse et de problèmes de santé de cette dernière.
M. P. et Mme W. ont divorcé en 1992. Le jugement de divorce a accordé à l’épouse une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère. L’époux en a sollicité la suppression.
Le 16 mars 2017, la cour d’appel de Bourges a accueilli la demande de l’ex-époux en raison d’un changement manifestement important des ressources de ce dernier. De plus, les juges du fond ont argué que l’épouse avait perçu une rente de 500.000 € pendant vingt-quatre ans, alors que le mariage n’avait duré que douze ans.
Le 6 mars 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt.
Selon la Haute juridiction judiciaire, en se déterminant ainsi, les juges du fond ont violé l’article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ainsi que les articles 271 et 276 du code civil.
La Cour de cassation indique que les juges du fond n’ont pris en considération la situation actuelle de Mme X., qui perçoit de faibles revenus et souffre de problèmes de santé l’empêchant d’occuper un emploi depuis le divorce. Elle décide donc de maintenir la prestation compensatoire.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 mars 2019 (pourvoi n° 18-11.326 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100219) - cassation de cour d’appel de Bourges, 16 mars 2017 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - Cliquer ici
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, article 33 - Cliquer ici
- Code civil, article 271 - Cliquer ici
- Code civil, article 276 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 19 mars 2019, “La quasi impossibilité de voir supprimée la prestation compensatoire sous forme de rente viagère” - Cliquer ici