En matière de reconnaissance de parternité, le juge doit déterminer le juste équilibre entre le délai de prescription qui lui est opposé et le droit au respect de la vie privée et familiale.
Mme X. a été inscrite à l’état civil comme étant née de Mme A. et M. X., son époux, tous deux décédé.
Par testament authentique M. B., décédé, a déclaré reconnaître Mme X. comme étant sa fille. Mme X. a alors assigné ses sept frères et sœurs, un neveu, par représentation de son père décédé, ainsi que Mme B., fille de M. B., et ses deux filles mineures, en contestation de la paternité de M X. et établissement de celle de M. B.
Cependant Mme B. s’étant opposée à cette action, Mme X. s’est donc pourvue en cassation en faisant grief à l’arrêt de déclarer son action en contestation de paternité irrecevable et de rejeter sa demande d’expertise biologique.
Par un arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel de Bourges a rappelé qu’aux termes de l’article 320 du code civil, la filiation légalement établie faisait obstacle, tant qu’elle n’avait pas été contestée en justice, à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait, impliquant que Mme X. ne pouvait faire établir un lien de filiation avec M. B. sans avoir, au préalable, détruit le lien de filiation avec M. X.
Concernant le délai pour agir en contestation de paternité, qui était de trente ans en application des textes et de la jurisprudence antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, il était désormais de dix ans, en l’absence de possession d’état conforme au titre, en application des articles 334 et 321 du code civil, issus de cette ordonnance. Ainsi, il résultait de l’article 2222, alinéa 2, du code civil qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par conséquent, ayant relevé que le délai pour agir en contestation de paternité expirait en 2011, l’action en contestation de paternité engagée en décembre 2014, après l’expiration du délai de prescription prévu par la loi antérieure, était irrecevable.