Une demande de révision ou de suppression d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère est refusée sauf si des changements importants sont survenues dans la situation de l’ex-époux.
Un époux divorcé a demandé sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, la suppression ou la réduction de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu'il verse à son ex-épouse.
Le 20 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande.
Elle a retenu tout d'abord que la situation familiale de demandeur, remarié en 2005, et ayant à charge deux enfants, n'a pas évolué depuis le jugement du divorce.
Elle a ensuite précisé que sa mise à la retraite a été prise en compte au moment de la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, elle a souligné que la modicité des revenus de l'ex-épouse l'oblige à continuer à travailler malgré son âge de 72 ans. Cette situation professionnelle doit être considérée comme précaire.
Le demandeur a par conséquent formé un pourvoi en cassation.
Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a souverainement déduit l'absence de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-23.655 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100726) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 276-3 - Cliquer ici
Sources
Actualités Francis Lefebvre, Patrimoine, 28 septembre 2018, note de Claire Babinet, "Rente viagère : pas de révision sans changement important dans la situation des ex-époux" - Cliquer ici