Lors de la liquidation de la communauté après un divorce, l’avantage procuré au fond d’un des époux par la vente d’un immeuble doit être évalué au jour de l'aliénation en considération du prix de vente.
Le divorce de M. X. et Mme Z. a été prononcé. Des difficultés sont cependant apparues pour la liquidation et le partage de la communauté notamment concernant la vente d’un immeuble. Le couple s’était en effet marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. L’époux avait acquis cet immeuble avant le mariage grâce à un emprunt dont les échéances avaient été acquittées pendant 11 ans par la communauté. Une récompense était donc due au bénéfice de celle-ci. Cependant, l’immeuble a été revendu par l’époux avant la liquidation du régime matrimonial. Afin de fixer le montant de la récompense, il était nécessaire de prendre en compte la valeur de l’immeuble.
Dans un arrêt du 2 mars 2017, alors que l'immeuble avait été mis en vente à 53.600 € et vendu à 47.500 €, la cour d’appel d’Agen a estimé sa valeur à 50.000 €. En effet, elle a affirmé que ce prix correspondait mieux à la réalité.
Le 11 avril 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, elle rappelle que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien litigieux a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu. En l’espèce, l’avantage procuré au fonds de M. X. devait être évalué au jour de l'aliénation en considération du prix de vente de l’immeuble. La cour d’appel ne pouvait donc pas fixer elle-même la valeur de l’immeuble d’autant plus que la somme décidée était finalement supérieure au prix de vente de l’immeuble.
La Haute juridiction judiciaire confirme ainsi une solution constante rendue dès 1992 dans un arrêt du 25 mai.
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 avril 2018 (pourvoi n° 17-17.558 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100424) - cassation partielle de cour d’appel d’Agen, 2 mars 2017 (renvoi devant la cour d’appel (...)