Lors d’un divorce, la fixation de la prestation compensatoire doit tenir compte du patrimoine des époux tant en capital qu’en revenus et de leur évolution, mais également de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs versée par l’époux.
Suite à une procédure de divorce, M. X. a été condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y.
Dans un arrêt du 7 février 2017, la cour d’appel de Rennes a pris en compte, afin de fixer cette prestation compensatoire, le patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus et leur évolution dans un avenir prévisible. Elle a notamment retenu, au titre des charges supportées par M. X., que celui-ci remboursait le prêt immobilier contracté pour financer l'immeuble commun.
Le 11 avril 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles 270 et 271 du code civil, elle précise que la cour d’appel aurait dû prendre en compte, pour fixer la prestation compensatoire, les sommes versées par M. X. au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. Ces dernières constituaient en effet des charges qui devaient venir en déduction de ses ressources.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 avril 2018 (pourvoi n° 17-15.813 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100429) - cassation partielle de cour d’appel de Rennes, 7 février 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 270 - Cliquer ici
- Code civil, article 271 - Cliquer ici
Sources
Revue juridique personnes & famille, 2018, n° 6, juin, § RJPF 2018-6/35, p. 38, en bref…, “Liens entre la prestation compensatoire due à l’ex-épouse et la pension alimentaire versée aux enfants communs” - www.wk-rh.fr