Pour fixer la prestation compensatoire, les juges doivent prendre en considération les sommes déjà versées à d’autres titres constituant des charges pour les époux et la possibilité que celles-ci soient partagées avec un nouveau partenaire.
La fixation de la prestation compensatoire est difficile à déterminer et fait l’objet d’une appréciation au cas par cas. En l'espèce, la Cour de cassation apporte une précision supplémentaire qui vient compléter une jurisprudence abondante.
Un jugement a prononcé le divorce de M. Y. et Mme X. Des difficultés ont cependant été rencontrées concernant la fixation de la prestation compensatoire.
Dans un arrêt du 29 mars 2016, la cour d’appel de Paris a condamné M. Y. à verser à Mme X. une prestation compensatoire en capital d’un certain montant sous forme de l’attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier. Elle a tout d’abord relevé que M. Y. avait reçu des indemnités de chômage de 2.957 € mensuels mais que ses ressources étaient désormais limitées à l’allocation spécifique de solidarité d’environ 486 € mensuels. Celui-ci faisait également état de charges importantes sans le justifier.
Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle précise ainsi que la cour d’appel aurait dû tenir compte des sommes versées par M. Y. au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille qui constituait une charge pour ce dernier et devait donc venir en déduction de ses ressources.
Par ailleurs, les juges du fond ont également retenu que Mme X. n’avait pas exercé d’activité professionnelle pendant le mariage. Par conséquent, elle n’avait, pour seules ressources, que les prestations sociales et se trouvait en situation de surendettement.
La Haute juridiction judiciaire casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Au visa des articles 270 et 271 du code civil, elle indique que les juges du fond auraient dû rechercher si Mme X. ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-20.281 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100707) - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 29 mars (...)