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Un acte de notoriété remplaçant un acte d’état civil détruit ne prouve pas le lien de filiation

Un acte de notoriété destiné à remplacer un acte d’état civil détruit ou disparu par suite de faits de guerre et ne constatant pas une filiation par possession d’état au sens de l’article 317 du code civil ne permet pas d’établir une filiation.

Un notaire a été chargé du règlement de la succession d’une défunte et, informé de l'existence d'une fille née hors mariage, a donné mandat à un généalogiste de procéder à la recherche de tout acte permettant d'établir un lien de filiation entre celle-ci et la défunte. Le généalogiste lui ayant indiqué que ses recherches avaient été infructueuses, le notaire a dressé un acte de notoriété faisant le conjoint survivant de la défunte comme seul et unique héritier de cette dernière.

Un tribunal de grande instance a établi un jugement supplétif de naissance de la fille mentionnant sa filiation avec la défunte. Reprochant au notaire et au généalogiste de ne pas avoir cherché à entrer en relation avec elle, alors qu'ils connaissaient son adresse et qu'elle détenait des documents permettant de justifier de sa filiation, à savoir, un certificat de vie signé par sa mère et un acte de notoriété dressé par le juge d'instance, l’intéressée les a assignés en responsabilité et indemnisation de son préjudice résultant de son éviction de la succession.

La cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes indemnitaires de l’héritière.

Dans une décision du 12 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, retenant que l'acte de notoriété n'a pas été établi sur le fondement de l'article 317 du code civil, constatant une filiation par possession d’état mais sur celui de l'article 1er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre.
La cour d'appel a justement estimé que l’intéressée ne pouvait justifier, à la date d'établissement de l'acte de notoriété de la succession d'un lien de filiation avec la défunte et donc de sa qualité d'héritière, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la faute du (...)

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