Le juge fait application du droit étranger dont, dans l'exercice de son pouvoir souverain, il recherche la teneur pour donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif de l'Etat concerné.
Un Français et une Américaine se sont mariés dans l’Etat du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis d'Amérique, en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage. Le divorce a été prononcé en France.
La cour d’appel de Riom a jugé que le régime matrimonial des époux comme communautaire, sauf en ce qui concerne les biens immobiliers propres à l'épouse, et a retenu qu'elle devait récompense à la communauté des sommes versées par son époux au titre du remboursement d'un prêt ayant financé l'acquisition de son bien immobilier et des travaux d'amélioration du bien engagés durant la vie commune et après la séparation.
Dans une décision du 7 février 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a constaté que les parties s'accordent sur l'application de la loi de l'Etat du Nouveau-Mexique à leur régime matrimonial mais qu’à défaut de convention matrimoniale, les époux sont soumis à un régime de communauté de biens.
Par ailleurs, en souscrivant un contrat de mariage, ceux-ci ont voulu se soustraire à l'application de ce régime légal afin d'exclure tout droit du mari sur les biens immobiliers dont l'épouse est, ou deviendra, propriétaire, alors qu’en l'absence de disposition relative aux biens mobiliers des époux et aux biens immobiliers du mari, les époux sont restés, sur ces points, soumis au régime communautaire. Enfin, selon le droit du Nouveau-Mexique, la communauté a droit à récompense lorsque la valeur du bien propre a été augmentée par le travail ou les fonds de la communauté.
L’arrêt d’appel a donc fait application du droit étranger dont, dans l'exercice de son pouvoir souverain, elle a recherché la teneur pour donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif de l'Etat concerné.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 février 2018 (pourvoi n° 16-15.157 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100164) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Riom, 20 janvier 2015 - Cliquer ici
Sources
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