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Le concubin de même sexe ne peut établir de lien de filiation par possession d’état

Un lien de filiation ne peut être établi, par la possession d’état, à l’égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.

Une demande d’avis a été formulée par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye à la Cour de cassation, relative à l’autorisation de délivrance d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.

Dans un avis rendu le 7 mars 2018, la Cour de cassation répond qu’en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a exclu qu’un lien de filiation puisse être établi à l’égard de deux personnes de même sexe en dehors de l’adoption. Ainsi, l’article 6-1 du code civil, issu de la loi précitée, prévoit que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
L’établissement du lien de filiation, par reconnaissance, présomption de paternité, ou encore possession d’état, n’est donc pas ouvert aux époux de même sexe, a fortiori aux concubins de même sexe. Par ailleurs, selon l’article 320 du code civil, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
La Cour de cassation énonce que ces dispositions s’opposent à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l’égard d’un même enfant. Un lien de filiation ne peut être établi, par la possession d’état, à l’égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.

En conséquence, le juge d’instance ne peut délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.
La question du contrôle de conventionalité, au regard de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, relève de l’examen préalable des juges du fond et échappe à la (...)

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