Un bien immobilier appartenant à M.X., majeur placé sous tutelle, a été vendu, sur autorisation du juge, à Mme Y. pour le prix de 950.000 francs. Cette dernière l’a revendu quelques années plus tard, aux époux Z. pour le prix de 2.500.000 francs. La mesure de tutelle ayant été levée, M.X. a assigné Mme Y., le couple acquéreur, et l’Association départementale de tutelle, qui avait exercé la gérance de ses biens, en rescision de la vente pour lésion. La Cour de cassation, le 20 mai 2009, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui l’avait débouté de sa demande. La Haute juridiction judiciaire retient que si le délai de forclusion de deux ans prévu par l’article 1676 du code civil pour exercer l’action en rescision pour lésion court contre le majeur sous tutelle alors que, du fait de l’instauration de cette mesure, il est privé du droit d’ester en justice, il n’en résulte pas pour autant une entrave à l’accès aux tribunaux, dès lors que le droit d’action de l’incapable majeur, dont le bien ne peut être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, est exercé par l'intermédiaire de son représentant légal. En l’espèce, l’action ayant été engagée au début du mois de juillet 2003 alors que la vente avait été conclue le 20 juin 1997, la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la forclusion était acquise.
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 mai 2009, (pourvoi n° 08-13.813) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2008 - cliquer ici- Code civil, article 1676 - cliquer ici
- Convention EDH - cliquer ici