Depuis leur premier voyage au Vietnam au cours duquel ils ont procédé à l'adoption simple d'un premier enfant, M. et Mme A. ont manifesté leur intention d'adopter un autre enfant et ont effectué un ensemble de démarches dans ce but, tout en s'efforçant de maintenir avec cet enfant un lien susceptible de favoriser son accueil ultérieur en France. L'agrément en vue d'adopter ce deuxième enfant leur a été refusé. La pratique des autorités vietnamiennes de l'époque en matière d'adoption privait ainsi les époux A. de la possibilité d'accueillir l'enfant dont ils ne pouvaient demander l'adoption plénière, une telle décision ne pouvant être prise que si l'enfant est accueilli depuis au moins six mois au foyer des adoptants. Ainsi, le refus d'agrément qui leur a été illégalement opposé les a privé de la possibilité d'adopter l'enfant jusqu'à ce que cet agrément leur soit accordé deux ans plus tard à la suite de leur nouvelle demande. Dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009, le Conseil d'Etat retient que M. et Mme A. sont fondés à soutenir qu'un lien de causalité direct existe entre la décision illégale de refus d'agrément et l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'adopter plus tôt l'enfant. Doit donc être réparé le préjudice causé par la nécessité dans laquelle l'enfant s'est trouvé de vivre, pendant deux années supplémentaires, dans le centre d'hébergement où il avait été placée au Vietnam, dans des conditions matérielles et affectives beaucoup moins favorables que celles dont elle aurait bénéficié si elle avait été accueillie dans une famille.
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Références
- Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 octobre 2009, (requête n° 317010) - cliquer iciSources
JCP général, 2009, n° 46, 9 novembre, la semaine du droit, § 429, p. 39Mots-clés
Droit de la famille - Adoption simple - Adoption plénière - Refus d'agrément - Département - Collectivité locale - Collectivité territoriale - Préjudice moral - Préjudice matériel - Réparation du préjudice (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews