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Règlement d'un emprunt pour l'accroissement d'un bien propre

Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté de M. X. et de Mme Y. La cour d'appel de Limoges a décidé que le mari était redevable, envers la communauté, de récompenses au titre, d'une part, de l'indemnité de licenciement qu'il avait perçue pendant le mariage et qu'il "avait gardée par devers lui" et, d'autre part, du remboursement, pendant la durée du régime, des échéances de l'emprunt qu'il avait souscrit, avant le mariage, pour financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant. Pour décider que les sommes versées par la communauté, au titre des échéances de l'emprunt ayant servi au financement de la construction appartenant en propre au mari, devaient être retenues, en capital et intérêts, comme éléments de calcul de la récompense due par M. X., les juges ont énoncé que les intérêts, qui représentent le loyer de l'argent ainsi emprunté, étant déboursés par la communauté au même titre que le capital amorti, ne peuvent donc être dissociés de celui-ci. Dans un arrêt rendu le 3 février 2010, la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil. Elle rappelle que "la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs". Or, "pour déterminer la récompense due par un époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance".© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 février 2010 (pourvoi n° 08-21.054) - cassation partielle de cour d'appel de Limoges, 22 novembre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée) - Cliquer ici

- Code civil, article 1401 - Cliquer ici

- Code civil, article 1403 - Cliquer ici

- Code civil, article 1437 - Cliquer ici

- Code civil, article 1469 - Cliquer ici

Sources

Recueil Dalloz, 2010, n° 9, 4 mars, actualité jurosprudentielle, p. 504-505 - www.dalloz.fr

Mots-clés

08-21054 - (...)
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