Dans un arrêt en date du 3 mars 2010, la Cour de cassation a rappelé qu’il résultait de l’article 3 du code civil qu’il incombait au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de recherche la teneur du droit étranger applicable. Il résulte également de l’article 309 du code civil que lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. La Haute juridiction judiciaire censure donc l’arrêt de la cour de Versailles qui a prononcé le divorce des époux X. aux torts partagés et condamné l’époux au versement d’une prestation compensatoire, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l’épouse était depuis 2000, domiciliée au Portugal.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mars 2010 (pourvoi n° 09-13.723) - cassation de cour d'appel de Versailles, 10 février 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 3 - Cliquer ici
- Code civil, article 309 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 2010/03/03 - www.courdecassation.fr
Mots-clés
09-13723 - Procédure civile - Conflit de lois - Droit étranger - Droit portugais - Divorce - Droit de la famille - Prestation compensatoire - Nationalité
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