Par ordonnance du juge aux affaires familiales, la résidence habituelle des deux filles a transféré chez le père, qui n'a alors sollicité aucune pension alimentaire pour leur entretien et leur éducation. Ce n'est qu'après une année que le père a sollicité la fixation d'une contribution. Après avoir constaté que le père finançait les besoins et les études des deux jeunes filles, le juge aux affaires familiales a fixé une pension à la charge de la mère. Dans un arrêt du 13 décembre 2007, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé cette décision. Les juges du fond ont dit que pour démontrer que sa demande de pension était recevable, le père devait justifier d'un fait nouveau survenu depuis le transfert de résidence habituelle des enfants, soit quant aux ressources et charges respectives des parties, soit quant aux besoins des enfants, et qu'il n'apportait pas cette preuve. La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 décembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles 203, 371-2 et 373-2-2 du code civil en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une action en révision de pension alimentaire, dès lors que la décision du transfert de résidence habituelle des enfants n'avait pas statué sur la contribution de la mère à l'entretien des enfants.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 décembre 2009 (pourvoi n° 08-13.135) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 203 - Cliquer ici
- Code civil, article 371-2 - Cliquer ici
- Code civil, article 373-2-2 - Cliquer ici
Sources
Droit de la famille, 2010, n° 3, mars, commentaires, § 40, p. 34, note de Pierre Murat - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
08-13135 - Droit de la famille - Divorce - Obligation parentale d'entretien - Pension alimentaire - Fixation - Révision
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