Le 7 avril 1999 est née Eglantine X. de Brigitte X. qui l'a reconnue le 14 avril 1999. Le 30 octobre 1999, M. Y., concubin de la mère, a reconnu l'enfant. Par déclaration conjointe de Brigitte X. et de M. Y. du 2 mars 2000, Eglantine a pris le nom de Y. Le 14 juin 2002, M. Z. a déclaré devant l'officier d'état civil reconnaître comme sa fille Eglantine Y. et a, le 11 juillet 2003, fait assigner Brigitte X. et M. Y. en contestation de la reconnaissance de ce dernier. A la suite du décès de Brigitte X. survenu le 7 octobre 2004, la tante de l'enfant a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc d'Eglantine par le juge des tutelles. Statuant après dépôt d'un rapport d'expertise ayant exclu de façon certaine la paternité de M. Y. et dit que M. Z. avait 99,999 chances sur cent d'être le père de l'enfant, le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé la première reconnaissance paternelle, donné son plein effet à la seconde et dit que l'enfant porterait désormais le nom de X. La cour d'appel de Versailles a débouté M. Y. et la tante de l'enfant de leur demande tendant à ce qu'Eglantine conserve le nom de Y. et ce, malgré son changement de filiation paternelle. Après avoir appelé que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et que cette disposition était directement applicable devant les tribunaux français, les juges du fond ont constaté que les premiers juges avaient à bon droit annulé la reconnaissance effectuée par M. Y. et donné plein effet à celle souscrite par M. Z. le 14 juin 2002. Ils en ont déduit que l'annulation de la première reconnaissance entraînait le changement de patronyme de l'enfant dès lors que le seul fait d'avoir porté ce nom depuis l'âge de un an ne pouvait permettre à l'enfant d'acquérir ce nom et qu'en outre, l'enfant allait reprendre le nom de sa mère qui demeurait dans sa mémoire et à laquelle elle était très attachée et non celui de son père qu'elle ne connaissait pas encore. Le 17 mars 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel, qui a pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et n'a pas refusé de le faire prévaloir, a souverainement estimé qu'en l'espèce cet intérêt ne justifiait pas le maintien du nom de (...)
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