Lors d'un divorce, la convention homologuée a mis à la charge du mari une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En 2005, le mari demande en justice la diminution de cette prestation compensatoire au motif que ses revenus ont diminué et que le maintien de la rente à son montant initial constituerait pour l'épouse un avantage excessif. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 mars 2008, ne fait pas droit à sa demande. La Cour de cassation censure les juges du fond le 20 janvier 2010 au motif qu'en application de l'article 33, VI de la loi du 26 mai 2004, il était en droit de solliciter la révision de la rente viagère allouée antérieurement à la loi du 30 juin 2000. Au surplus, la Cour de cassation retient que la cour d'appel devait rechercher si "même en l'absence de tout changement dans la situation des parties, le maintien en l'état de la rente viagère ne procurait pas au créancier un avantage manifestement excessif permettant d'obtenir la révision judiciaire de la prestation". © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 janvier 2010 (pourvoi n° 08-17.763) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2008 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée) - Cliquer ici
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce - Cliquer ici
- Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce - Cliquer ici
Sources
Revue juridique personnes & famille, 2010, n° 4, avril, p. 19, note de Thierry Garé - www.wkf.fr
Mots-clés
08-17763 - Droit civil - Divorce - Prestation compensatoire - Rente viagère - Avantage manifestement excessif
(...)