M. X. a fait une demande de report des effets du divorce le 24 novembre 1983. Pour rejeter cette demande de M. X., la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 septembre 2008, retient que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme Y. de sa demande et M. X. de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. X. n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient remplies. Le 12 mai 2010, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif que "la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute" pour violation du texte susvisé. Pour la Haute juridiction judiciaire, la cour d'appel a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, civile, 1ère chambre civile, 12 mai 2010 (pourvoi n° 08-70.274) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 262-1 - Cliquer ici