Dans un arrêt du 20 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré les demandes de Mme X. irrecevables.
Les juges du fond ont rappelé qu'il résultait de l'article 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Ayant retenu qu'à la suite de l'arrêt du 21 septembre 2005 de la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois formés contre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2002 prononçant le divorce, celle-ci était passée en force de chose jugée, la cour d'appel en a déduit que la demande de prestation compensatoire introduite le 20 avril 2005 après que la cour d'appel eut été dessaisie par l'effet du prononcé du divorce était irrecevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 23 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la demande de prestation compensatoire était irrecevable.
La Cour de cassation a également estimé que la demande présentée subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause tendant aux mêmes fins que sa demande de prestation compensatoire, jugée irrecevable, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que l'intéressée disposait d'une autre action qui avait été écartée.
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 juin 2010 (pourvoi n° 09-13.812) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2008 - Cliquer ici
- Code civil, article 271 - Cliquer ici