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Délégation d’autorité parentale entre deux personnes pacsées

La délégation d’autorité parentale entre deux personnes pacsées n’est possible qu’à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Mme X. et Mme Y. vivent en couple et ont conclu un pacte civil de solidarité. Mme X. a mis au monde une fille qu'elle a seule reconnue. Puis, Mme Y. a mis au monde un garçon qu'elle a seule reconnu. Par requête conjointe, Mme X. a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de délégation d'autorité parentale sur sa fille au profit de Mme Y. et celle-ci d'une demande aux mêmes fins sur son fils au profit de Mme X. Un jugement a accueilli cette requête et dit que Mmes X. et Y. partageront l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants.

Dans un arrêt du 11 décembre 2008, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement, rappelant que, si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mmes X. et Y., le 8 juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande dont elle était saisie.
Les requérantes "ne rapportaient pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d'autorité parentale", "admettaient elles-mêmes qu'elles ne s'étaient pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendaient se reconnaître mutuellement", et enfin "ne démontraient pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis".
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Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 juillet 2010 (pourvoi n° 09-12.623) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 11 décembre 2008 - Cliquer ici

- Code civil, article 377 - Cliquer (...)

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