Le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi, parmi lesquels ne figure pas la rescision pour lésion. Dans un arrêt du 19 août 2008, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion de l'acte du 3 mars 2003 par lequel les époux sont convenus de la vente des droits indivis de M. X. sur l'immeuble à Mme Y., dit que la vente par M. X. à Mme Y. d'une parcelle bâtie était parfaite et dit que le jugement tiendrait lieu d'acte authentique en vue des formalités de publicité foncière.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 3 mars 2010, estimant que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la convention définitive ne pouvait être remise en cause sans remettre en cause le consentement des époux et que dès lors l'action en rescision pour lésion de plus du quart du compromis de vente du 3 mars 2003, était irrecevable.
La Haute juridiction judiciaire relève que la cour d'appel, qui a rappelé que le caractère indissociable du prononcé du divorce sur demande conjointe et de la convention définitive ne permettait aucune modification des modalités de cette dernière en dehors des cas prévus aux anciens articles 279 et 292 du code civil, a constaté par motifs propres et adoptés, d'abord, que la convention définitive homologuée comportait un chapitre intitulé "liquidation" consacré au sort de l'immeuble litigieux par lequel les époux fixaient la valeur du bien à la somme de 335 387 euros et établissaient une convention d'indivision régissant leurs droits quant à ce bien.
Elle relève également que par acte du 3 mars 2003, les parties convenaient de la vente des droits indivis de M. X. sur l'immeuble au profit de Mme Y. pour un montant conforme à celui fixé par la convention définitive et que cet acte était antérieur au divorce puisqu'il était soumis à la condition suspensive du prononcé du divorce.
La Cour de cassation constate en outre que les débats permettaient d'établir qu'il s‘agissait en réalité de trouver un statut juridique à l'immeuble permettant à la fois aux époux d'obtenir le divorce et de se ménager le bénéfice de la défiscalisation à laquelle ce bien ouvrait droit à condition qu'il ne soit pas cédé avant un délai de cinq années après (...)
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 3 mars 2010, estimant que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la convention définitive ne pouvait être remise en cause sans remettre en cause le consentement des époux et que dès lors l'action en rescision pour lésion de plus du quart du compromis de vente du 3 mars 2003, était irrecevable.
La Haute juridiction judiciaire relève que la cour d'appel, qui a rappelé que le caractère indissociable du prononcé du divorce sur demande conjointe et de la convention définitive ne permettait aucune modification des modalités de cette dernière en dehors des cas prévus aux anciens articles 279 et 292 du code civil, a constaté par motifs propres et adoptés, d'abord, que la convention définitive homologuée comportait un chapitre intitulé "liquidation" consacré au sort de l'immeuble litigieux par lequel les époux fixaient la valeur du bien à la somme de 335 387 euros et établissaient une convention d'indivision régissant leurs droits quant à ce bien.
Elle relève également que par acte du 3 mars 2003, les parties convenaient de la vente des droits indivis de M. X. sur l'immeuble au profit de Mme Y. pour un montant conforme à celui fixé par la convention définitive et que cet acte était antérieur au divorce puisqu'il était soumis à la condition suspensive du prononcé du divorce.
La Cour de cassation constate en outre que les débats permettaient d'établir qu'il s‘agissait en réalité de trouver un statut juridique à l'immeuble permettant à la fois aux époux d'obtenir le divorce et de se ménager le bénéfice de la défiscalisation à laquelle ce bien ouvrait droit à condition qu'il ne soit pas cédé avant un délai de cinq années après (...)
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