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Partage en nature : appréciation du juge

La Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel relatif au partage en nature, pour dénaturation des termes clairs et précis de l’acte en cause, déni de justice et méconnaissance de l’office du juge. Le divorce de M. X. et Mme Y., mariés sans contrat de mariage préalable, a été prononcé le 9 octobre 2003, avec effets reportés au 1er janvier 1998.
Le 8 juillet 2010, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d'appel de Chambéry pour divers motifs.

La cour d'appel de Chambéry a jugé que l'appartement était un bien propre de Mme Y.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, "alors que dans l'acte en cause, il était écrit que les frais, droits et honoraires seraient supportés par le nouveau propriétaire qui s'y oblige et il était fait état d'un projet de liquidation des droits", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil.

La cour d'appel a également jugé que M. X. était redevable d'une récompense au titre de la location du studio, à compter du 1er janvier 1998. Les juges du fond a énoncé qu'il appartiendrait au notaire de faire évaluer la valeur locative du studio, qu'il devrait communiquer au notaire les baux signés par lui et les locataires ainsi que ses déclarations de revenus, qu'à défaut il conviendrait d'estimer la récompense due à la communauté, en évaluant arbitrairement l'occupation du dit logement à huit mois par an depuis le 1er janvier 1998.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile en se déterminant ainsi, sans trancher le litige conformément aux règles de droit applicables.

Enfin, la cour d'appel a donné pour mission au notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté entre M. X. et Mme Y., de dire si les biens sont aisément partageables en nature et, dans l'affirmative de déterminer les lots avec attribution préférentielle à M. X. de la maison familiale, et, dans la négative, d'ordonner le cas échéant la licitation de ces immeubles.
La Cour de cassation conclut qu'en statuant ainsi, "alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les biens étaient aisément partageables en nature et, dans la négative, d'ordonner le cas échéant la licitation de ces biens", la cour d'appel a méconnu son office et (...)
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