Une circulaire précise que les informations relatives au secret de l’identité des parents biologiques contenues dans le dossier d’une personne adoptée ou pupille de l’État sont définitivement incommunicables. Dans une circulaire du 27 juillet 2010, le directeur chargé des Archives de France précise que les dispositions de l’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles, permettant aux parents de naissance de ne pas lever le secret de leur identité, y compris après leur décès, dérogent aux règles de communication des archives publiques.
Les informations relatives à ce secret contenues dans le dossier d’une personne adoptée ou pupille de l’État sont ainsi rendues définitivement incommunicables.
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Références
- Circulaire n° DGP/SIAF/AACR/2010/011 du 27 juillet 2010 - "Accès aux origines personnelles : communicabilité des dossiers de pupille pour lesquels le secret de l’identité du parent biologique a été explicitement opposé" - Cliquer ici
- Code de l’action sociale et des familles, article L. 147-6 - Cliquer ici
- Forum famille Dalloz, 19 août 2010, "Accès aux origines personnelles : le cas des pupilles" - Cliquer ici
Sources
Forum famille Dalloz, 2010/08/19 - forum-famille.dalloz.fr
Mots-clés
Droit de la famille - Pupille - Accès aux origines personnelles - Communicabilité des dossiers - Parent biologique - Secret de l’identité - Archives publiques - Information incommunicable
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