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Régimes matrimoniaux : l'automaticité de la subrogation réelle

La subrogation réelle permet, d'une manière plus générale, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre et qu'il est donc indifférent qu'au moment de l'opération, il n'ait pas été fait la déclaration prévue à l'article 1434 du code civil.

M. X.. et Mme Y ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, avec réserve de propres au profit du mari sur son fonds de commerce. Pendant le mariage a été constituée la SA Alain X. Créations par apport du fonds de commerce. Monsieur Alain X. détenait 950 des 1000 actions de cette société. Après le prononcé du divorce de M. X.  et de Mme Y., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Mme Y. soutient notamment que, en l'absence de déclaration de remploi, les actions acquises pendant le mariage constituent des biens communs qui doivent être partagés.

La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 16 décembre 2008, rejette la demande. Mme Y. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les actions de la société Alain X. créations constituaient des biens propres de M. X.

La Cour de cassation confirme cette décision sur ce point, dans un arrêt du 27 mai 2010. Elle considère que "si l'article 1406 du code civil ne vise que les créances et indemnités, la subrogation réelle permet, d'une manière plus générale, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre et qu'il est donc indifférent qu'au moment de l'opération, il n'ait pas été fait la déclaration prévue à l'article 1434 du code civil" . Ainsi, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les actions acquises par le mari en contrepartie de l'apport à la société Alain X. créations du fonds de commerce lui appartenant en propre constituaient des biens propres.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 mai 2010 (pourvoi n° 09-11.894) - cassation partielle de cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici

- Code civil, article 1434 - Cliquer ici

- Code civil, article 1406 - Cliquer ici

Sources

- Actualité (...)
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