La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 mars 2009, a confirmé ce jugement. Soutenant que la cour d'appel a contrevenu à l'article 363, alinéa 1er du code civil, le procureur se pourvoit en cassation. Il affirme que le nom de l’adopté simple est insécable et transmissible et il se matérialise par le séparatif d’un tiret. En revanche le double nom issu d’une déclaration commune de choix de nom est divisible n’est pas transmissible et se matérialise par le séparatif du double tiret.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du procureur. Dans un arrêt du 6 octobre 2010, elle retient que l'article 363, alinéa 1er du code civil applicable à l'espèce, qui prévoit aussi la possibilité de substituer le nom de l’adoptant à celui de l’adopté, n’exclut pas la possibilité pour le juge de décider que le nom d’origine de l’adopté suivra celui de l’adoptant.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 octobre 2010 (pourvoi n° 09-15.092) - rejet de pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence - Cliquer ici
- Code civil, article L. 363 - Cliquer ici