En réponse à la question du sénateur Bernard Piras concernant l'article 353 du code civil relatif à l'adoption plénière, la ministre de la Justice apporte quelques précisions le 4 novembre 2010.
La ministre rappelle tout d'abord que l'acquisition de la nationalité française par l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par un Français exige la production de la décision d'exequatur du jugement d'adoption. Toutefois, à défaut de produire ce document, l'enfant peut acquérir la nationalité française lorsqu'il a été recueilli par un Français depuis au moins cinq ans. Si le recueil préalable de l'enfant n'est pas une condition de la régularité internationale de l'adoption, il est en revanche expressément prévu par les textes de droit interne pour obtenir le prononcé d'une adoption posthume.
S'agissant de l'exigence de remise préalable des enfants de moins de deux ans à l'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption, celle-ci résulte expressément des dispositions de l'article 348-5 du code civil pour les adoptions nationales et de celles de la convention de La Haye du 29 mai 1993 en cas d'adoption internationale. Lorsque l'adoption prononcée à l'étranger produit en France les effets d'une adoption plénière, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une nouvelle requête en adoption plénière soit déposée en France.
Par ailleurs, les adoptants peuvent contester l'interprétation du procureur de la République devant le tribunal de grande instance. En outre, la transcription du jugement d'adoption sur les registres du service central de l'état civil ne saurait être considérée comme une "finalisation" de l'adoption, mais comme la conséquence de la décision étrangère, le parquet se bornant à en vérifier la régularité internationale, sans se prononcer à nouveau sur l'adoption elle-même. Les règles applicables sont donc celles du droit international privé et non de l'adoption.
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- Adoption et exequatur : réponse le 4 novembre 2010 du ministère de la Justice à la question n° 14907 (...)