La requérante a alors introduit devant le tribunal de grande instance d'İslahiye, en son nom et au nom de sa fille, une action visant à la rectification du registre d'état civil la concernant. Elle demandait la reconnaissance de son mariage religieux avec O.K. et l'inscription de sa fille au registre d'état civil en tant que fille du de cujus. Par un jugement du 26 septembre 2003, le TGI a rejeté sa demande relative au mariage religieux mais a accepté l'inscription de sa fille en tant que fille d'O.K. Aucun pourvoi n'ayant été formé, ce jugement est passé en force de chose jugée.
La requérante a invoqué auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme que, ayant vécu maritalement sous le régime dit "du mariage religieux" (imam nikâhı), elle ne bénéficiait pas des droits de retraite et de santé de son compagnon décédé en 2002, contrairement à ses enfants, issus de cette union non reconnue par la loi et les tribunaux nationaux.
Dans un arrêt définitif rendu le 2 novembre 2010, la CEDH considère que la législation turque n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale). Elle n'est pas non plus contraire à l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). La Cour considère en effet que la différence de traitement constatée selon la nature civile ou religieuse du mariage a une justification objective et raisonnable, à savoir le maintien de l’ordre public (le mariage civil ayant notamment pour but de protéger la femme) et la protection des droits et libertés d’autrui.
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Références
- CEDH, 2 novembre 2010, requête n° 3976/05, Serife Yigit c/ Turquie - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici