Seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil. M. X et Mme Y. ont divorcé et M. X. a été condamné à payer à Mme Y. une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital et d'une rente viagère. Après qu'un premier jugement ait réduit le montant de la rente allouée, M. X. en a demandé la suppression, invoquant la dissimulation par Mme Y. de ses revenus lors de la précédente instance modificative.
Dans un arrêt du 12 mars 2009, la cour d'appel de Caen a rejeté sa demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 4 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a justement décidé que la demande de M. X. relevait du recours en révision ouvert par l'article 595 du code de procédure civile et que "seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, pouvaient justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil".
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 novembre 2010 (pourvoi n° 09-14.712) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Caen, 12 mars 2009 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 595 - Cliquer ici
- Code civil, article 276-3 - Cliquer ici
Sources
Actualités du droit Lamy, actualité juridique, 9 novembre 2010, "Quel recours pour voir réviser le montant de la prestation compensatoire?" - Cliquer ici
Mots-clés
09-14712 - Droit de la famille - Divorce - Prestation compensatoire - Suppression - Changement important - Ressource - Besoin - Procédure civile - Recours en révision
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