Dans un arrêt du 3 avril 2009, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé la tierce opposition irrecevable, car Mme Z. étant l'épouse commune en biens de M. Y., elle était nécessairement représentée par lui dans l'instance.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Z., le 2 décembre 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs, et que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint.
Ainsi, la Cour de cassation considère que, par ce motif de pur droit, la cour d'appel qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Z., épouse commune en biens de M. Y., se trouve légalement justifié.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 décembre 2010 (pourvoi n° 09-68.094) - cassation partielle de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1421 - Cliquer ici