Pour dire que M. Y. devait à la communauté une récompense de 43.556,52 euros, et après avoir relevé que des deniers de communauté avaient été employés au remboursement de l’emprunt qu’il avait souscrit pour l’acquisition de son immeuble, la cour d'appel de Toulouse a retenu que, s’agissant là d’une impense nécessaire, la récompense due par M. Y. à la communauté ne pouvait être moindre que la dépense faite.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1469 du code civil.
Dans son arrêt en date du 15 décembre 2010, elle rappelle que "la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ni moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire". Or, les juges du fond n'avaient pas constaté que le profit subsistant était d’un montant inférieur à la dépense faite.
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 décembre 2010 (pourvoi n° 09-17.217) - cassation partielle de cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code civil, article 1469 - Cliquer ici