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Filiation : rectification du patronyme

La Cour de cassation s'est prononcée sur une demande de rectification d'un patronyme d'un enfant légitimé avant la réforme de 2005.

M. Vincent François X. est né le 9 avril 1951 à Paris 16e arrondissement de Renée Andrée d'Y. qui l'a reconnu le 16 mai 1951. Le 18 avril 1960, il a été reconnu devant notaire par Etienne X. puis légitimé par le mariage de ce dernier avec Renée d'Y., célébré le 5 mars 1977. Invoquant des erreurs relatives à son nom, commises lors de l'apposition des mentions de reconnaissance paternelle puis de légitimation en marge de son acte de naissance, M. Vincent X. a sollicité du président d'un tribunal de grande instance, par requête du 8 février 2007 fondée sur l'article 99 du code civil, la rectification de son patronyme et demandé à se nommer d'Y. au lieu de X.

La cour d'appel de Paris a débouté M. X. de sa demande dans un arrêt du 5 mars 2009. Celui-ci s'est pourvu en cassation. M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête, alors, qu'il résultait des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 5 de la loi n° 52-899 du 25 juillet 1952 relative au nom des enfants naturels qu'aucune décision judiciaire n'avait autorisé la substitution du nom de X. à celui de d'Y. Par suite, la "rature" de ce dernier nom relevait de la procédure de rectification d'acte de l'état civil fondée sur l'article 99 du code civil, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précités. Par ailleurs, en opposant à l'exposant sa légitimation par mariage, quand celle-ci, dont il n'est au demeurant pas constaté qu'elle aurait été portée en mention marginale à l'acte de naissance, n'avait pu avoir pour effet de purger le vice originaire de l'acte de l'état civil portant "la rature" du nom d'Y., la cour d'appel a violé l'article 332-1 du code civil ensemble les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 99 du code civil. Enfin, en refusant à l'exposant de se prévaloir des articles 19 et 20 de la loi du 8 janvier 1993, sans avoir préalablement constaté que l'acte de naissance aurait porté en mention marginale la légitimation par mariage et le consentement de l'enfant majeur au port du nom patronymique de X., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 octobre 20010 (...)

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