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Indemnité d’occupation et caducité du titre exécutoire

Sauf dispositions contraires, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité.

Après avoir assigné M. X. en divorce, Mme Y., à qui l’ordonnance de non conciliation du 12 novembre 1993 avait attribué la jouissance du domicile commun, s’est désistée de son instance le 11 décembre 1995. Une nouvelle action ayant été introduite, le divorce des époux a été prononcé par un arrêt du 18 novembre 1999 ayant fixé au 24 décembre 1993 la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux. Des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.

Pour décider que Mme Y.  n’est pas redevable d’une indemnité pour l’occupation privative de l’immeuble dépendant de la communauté entre le 23 décembre 1993 et le 11 décembre 1995, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 septembre 2009, retient que, quelle que soit la date retenue comme celle des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, la jouissance du domicile conjugal par un époux n’est établie qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément et attribuant à l’un d’eux le domicile conjugal, et que les mesures provisoires prescrites par l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1993 sont devenues caduques par l’effet du désistement d’instance.

La Cour de cassation casse partiellement cette décision, dans un arrêt du 9 février 2011 au visa de l’article article 815-10 du code civil. Elle considère qu’en se déterminant ainsi, alors que, sauf dispositions contraires, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. X. n’avait pas été, en fait ou en droit, empêché d’user de l’immeuble litigieux du 24 décembre 1993 au 11 décembre 1995, n’a pas donné de base légale à sa décision.
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Références

  - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 février 2011 (pourvoi n° 09-72.653) - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 30 septembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée)  - Cliquer ici
  - Code civil, article 815-10 - Cliquer ici

Sources

  Cour de (...)
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