Mariée sous le régime légal, Mme X., épouse Y., a constitué une société civile immobilière avec Mme Z., épouse A. La première a cédé ses parts à la seconde. Les époux Y. ont poursuivi la nullité de cette cession.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel d'Orléans a retenu que M. Y. n'avait jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse étaient des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle puisqu'était entrée en communauté la valeur des parts, et non les parts elles-mêmes.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2011, elle rappelle que selon l'article 1424 du code civil, "les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité". Ainsi, en l'espèce, l'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments