La disparité existant entre les situations des époux concernés par la procédure de divorce doit être appréciée, en cas d'appel général, à la date à laquelle les juges du fond statuent.
Dans le cadre d'un divorce, le JAF attribue à l'épouse une prestation compensatoire à hauteur de 300.000 euros. L'époux interjette appel de ce jugement pour diverses raisons.
Dans un arrêt du 26 mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence réduit le montant de cette prestation compensatoire à 200.000 euros au motif que le prix de vente de la maison commune aux époux avait été surestimé par les premiers juges et qu'ainsi, l'époux obtiendrait moins que prévu. Ce faisant, les juges du fond se fixent donc à la date à laquelle ils statuent en appel pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage sur les conditions de vie des époux.
L'époux forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage devait s'apprécier à la date à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée et non à celle à laquelle le juge statue en appel et qu'ainsi, le montant de la prestation était encore trop élevée en raison de la crise économique qui se faisait sentir sur le marché immobilier et de la suggestion des agents immobiliers de baisser le prix de vente de la maison et d'y effectuer des travaux.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 5 décembre 2012 considérant que, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un appel du jugement de divorce limité aux mesures accessoires mais d'un appel général, le divorce n'avait pas force de chose jugée. Ainsi, les juges du fond devaient apprécier la disparité existant entre les situations des époux à la date à laquelle ils statuaient afin de déterminer le montant de la prestation compensatoire.
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