Les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la reconnaissance transfrontalière des divorces prononcés à l'étranger.
Le président d'un tribunal de grande instance, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du 23 novembre 2003 (Bruxelles II bis), a déclaré exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de Maribor, République de Slovénie, prononçant le divorce des époux. L'épouse a formé un recours contre l'ordonnance.
La cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'elle a débouté l'épouse de sa demande de rétractation de l'ordonnance déclarant exécutoire en France la décision de la cour d'appel de Maribor du 17 juin 2008.
Les juges du fond ont relevé que les dispositions des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile prises, conformément à celles du règlement Bruxelles II bis, pour régir les requêtes présentées aux fins de reconnaissance ou de constatation, sur le territoire français, de la force exécutoire de décisions d'autres Etats membres, ne prévoyaient ni n'imposaient de signifier au préalable à la personne à laquelle la déclaration de force exécutoire était par la suite opposée une copie de la requête et de l'ordonnance. Ils ont décidé que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ne s'appliquaient pas à cette matière.
La Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette le pourvoi de l'épouse le 30 janvier 2014.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments