Le partage ne portant que sur des biens figurant dans l'indivision, seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogée au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager.
Un couple marié en 1976 sous le régime légal de la communauté a vu son divorce prononcé par arrêt rendu sur renvoi après cassation en 2005.
La cour d'appel d'Orléans, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, a porté à l'actif de la communauté la somme de 2.000 euros comme valeur d'un véhicule automobile. Ce dernier avait été accidenté au cours de l'indivision post-communautaire et avait donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance d'un montant d'environ de 2.800 euros après sa destruction.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 19 mars 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 décembre 2012, au visa des articles 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 815 et 890 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1476 du même code.
Ces articles disposent que "si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision". Les juges du fond ont violé les textes susvisés en statuant comme ils l'ont fait alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogée au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager.