Validité d'une réglementation nationale en vertu de laquelle les conjoints et les partenaires enregistrés doivent avoir atteint l'âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande pour pouvoir être considérés comme éligibles au regroupement familial.
Une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Noorzia au ministre fédéral de l'Intérieur autrichien au sujet du rejet par ce dernier de sa demande tendant à obtenir une autorisation d’établissement à des fins de regroupement familial.
La Cour de Justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 17 juillet 2014, déclare que la directive précitée ne s'oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les conjoints et les partenaires enregistrés doivent avoir atteint l'âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande pour pouvoir être considérés comme éligibles au regroupement familial.
Une telle règle ne dépasse pas la marge d'appréciation dont les Etats membres disposent lors de la fixation de l'âge minimum. Selon la Cour, cet âge correspond, en définitive, à l'âge à partir duquel les Etats membres estiment qu'une personne a acquis une maturité suffisante non seulement pour se refuser à un mariage forcé, mais également pour choisir de s'installer volontairement dans un autre pays avec son conjoint afin d'y mener avec lui une vie familiale et s'y intégrer. Une règle telle que celle prévue en Autriche n'empêche pas l'exercice du droit au regroupement familial ni ne rend celui-ci excessivement difficile.
De plus, une telle règle est conforme au principe d'égalité de traitement et de sécurité juridique. En effet, elle permet de garantir un traitement identique à tous les demandeurs se trouvent chronologiquement dans la même situation, en assurant que le succès de la demande dépend principalement de circonstances imputables au demandeur et non pas à l'administration.
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