En l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent.
Par acte sous seing privé, un particulier a consenti un prêt à deux personnes déclarant agir pour le compte d'une société en formation. Après son immatriculation, la société n'a pas repris l'engagement souscrit. Un jugement ayant condamné l'un des fondateurs au paiement de la moitié de la somme remboursée au prêteur par l'autre, celui-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dépendant de la communauté existant entre l'autre fondateur et son épouse. Il leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière et un jugement a ordonné la mainlevée de la saisie.
La cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement le 14 mars 2013 et dit que le commandement de payer était régulier.
Pour ce faire, les juges ont retenu que le débiteur n'avait souscrit aucun emprunt personnel et n'avait reçu aucune somme, qu'il était tenu envers son coassocié fondateur de la société en formation par l'effet des dispositions des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, qui instaurent un régime de solidarité indéfinie et solidaire de l'associé fondateur pour la société commerciale. Par suite, le fondateur n'était pas tenu personnellement pour s'y être engagé par contrat et n'était nullement tenu en vertu d'une qualité d'emprunteur qui est inexistante.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au l'article 1415 du code civil.
Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014, elle indique en effet qu'en l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent.