La CEDH considère qu'il n'est pas disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance juridique d'un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat enregistré, ce dernier représentant une option sérieuse offrant aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage.
Une personne née de sexe masculin, a épousé une femme en 1996, puis le couple a eu un enfant en 2002. La requérante a subi une opération de conversion sexuelle en 2009 et changé de prénom. En revanche, un nouveau numéro d'identité indiquant son sexe féminin lui a été refusé. En effet, dans un tel cas, son épouse aurait du accepter la transformation du mariage en partenariat civil ou le divorce. Le couple ne souhaitant pas divorcer du fait de leurs convictions religieuses ni voir leur mariage transformé en partenariat civil qu'ils estiment moins protecteur, la requérante considère qu'il s'agit d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La Cour européenne des droits de l'homme, se prononce dans un arrêt rendu en Grande chambre, le 16 juillet 2014.
Elle considère qu'il n'est pas disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance juridique d'un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat enregistré, ce dernier représentant une option sérieuse offrant aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. On ne peut donc pas dire que, du fait des différences mineures qui existent entre ces deux formes juridiques, le système en vigueur ne permet pas à l'Etat finlandais de remplir les obligations positives qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la CEDH. En outre, pareille conversion n'aurait aucune incidence sur la vie familiale de la réquérante car elle n'aurait pas d'effet juridique sur la paternité à l'égard de sa fille ni sur la responsabilité concernant les obligations de soins, de garde ou d'entretien vis-à-vis de l'enfant.
Par conséquent, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). Il n'y a pas eu non plus de violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8 et l'article 12.
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