Des grands-parents de l'enfant, débiteurs d'aliments, ne peuvent, en cette qualité, être tenus d'exécuter des jugements prononcés contre leur fils.
Un juge aux affaires familiales a condamné Mme Z. ainsi que M. X. à payer à Mme Y., mère de leur petite-fille, des arriérés de pension alimentaire dus par leur fils, père de l'enfant, et restés impayés.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 18 janvier 2012, a confirmé cette décision, au motif que les dispositions du code civil fondent le droit pour Mme Y. de solliciter de la part des grands-parents de l'enfant le paiement des aliments auxquels leur fils a été condamné par plusieurs décisions de justice, et qu'elle est fondée à obtenir le paiement par les grands-parents de l'arriéré des pensions mises à la charge de leur fils dès lors qu'elle justifie des réclamations formulées, qui ont donné lieu à deux décisions de condamnation en paiement d'aliments, et de plusieurs actes de poursuites antérieurement à l'introduction de l'instance engagée à leur encontre.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2014, censure les juges du fond.
Elle retient que les grands-parents de l'enfant, débiteurs d'aliments, ne peuvent, en cette qualité, être tenus d'exécuter des jugements prononcés contre leur fils.