Les époux, ressortissants marocains, avaient une résidence séparée après leur mariage, de sorte que leur loi nationale était applicable lors de leur divorce, selon la Convention de La Haye du 14 mars 1978.
Un couple s'est marié sans contrat préalable en août 2001 au Maroc dont les deux époux sont ressortissants. L'épouse a rejoint en France en juin 2002 son mari où celui-ci travaillait depuis 1983. Le couple ayant divorcé en 2007, l'ex-épouse a demandé la liquidation et le partage des biens communs.
La cour d'appel d'Agen décide de soumettre à la loi française le régime matrimonial des époux. En effet, après avoir constaté que le mari était retourné en France où il avait un emploi depuis 1983 après la célébration du mariage au Maroc en août 2001 où était demeurée l'épouse avant de le rejoindre en juin 2002, les juges du fond ont retenu que les époux avaient fixé leur première résidence habituelle en France après leur mariage, alors qu'il résultait des constatations de fait que les époux avaient une résidence séparée après leur mariage.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 14 mai 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 octobre 2012. La Haute juridiction judiciaire se fonde sur l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Cet article dispose que "si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; que, toutefois, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage".
Par conséquent, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les époux avaient une résidence séparée après leur mariage, de sorte que leur loi nationale était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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