Le juge aux affaires familiales ne peut, en principe, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation.
Un jugement a prononcé un divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux, condamné le mari à verser à l'épouse une prestation compensatoire et rejeté les autres demandes.
La cour d'appel de Chambéry écarte la demande de l'épouse visant à ce que son ex-mari soit condamné au paiement d'une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation. La cour d'appel estime qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors qu'elle prononçait le divorce.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 9 juillet 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 mars 2013. La Haute juridiction judiciaire déclare qu'hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation. La Haute assemblée estime que c'est donc à juste titre que la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par l'ex-épouse.
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