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Précisions sur les conditions de révision des rentes compensatoires viagères

Un député interroge la ministre de la Justice sur les prestations compensatoires versées sous forme de rente viagère pour les couples divorcés avant 2000.

La loi du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit en son article 33-VI que "les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil".
Or, ces lois de 2000 et 2004 ont modifié le régime de la prestation compensatoire pour les couples divorcés en situation de rente viagère ne leur permettant pas toujours de faire réévaluer leur situation et ne prend pas en considération l'importance des sommes déjà versées par le passé.

Le 10 décembre 2013, le député Marcel Bonnot demande alors à la ministre de la Justice quelles mesures seront prises par le gouvernement pour mettre fin à cette injustice pour les couples divorcés avant la loi de 2000.

La garde des Sceaux lui répond le 13 mai 2014. Révision, suspension ou suppression sont possibles, aux termes de l’article 276-3 du code civil, pour toutes les rentes, en cas de changement important dans la situation d'une des parties, sans toutefois que la révision puisse augmenter le montant initialement fixé.
Concernant les rentes fixées avant 2000, la rente peut être révisée lorsque son maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil, ainsi qu’il ressort de l’article 33-VI de la loi du 26 mai 2004.

Par ailleurs, c'est la jurisprudence qui est venue préciser la notion de "changement important" dans la situation des parties, pour l’application de l’article 276-3 du code civil. Il peut alors s’agir du remariage du débiteur ou de la naissance d'un nouvel enfant, mais aussi du remariage, du pacs ou du concubinage du créancier.

La Cour de cassation a en outre déjà admis la durée et le montant des sommes déjà versées pour caractériser un avantage manifestement excessif. (...)

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